IA en formation : quels usages relèvent du haut risque ?

Admission, évaluation, orientation, proctoring : identifiez les usages de l’IA susceptibles de relever du haut risque dans un OF ou un CFA.

Amina Yekhlef

N.B. : article initialement publié le 3 juillet 2026 et mis à jour le 5 août 2026. Cette analyse est fondée sur les sources officielles citées en fin d’article.

Sélection des candidats, évaluation des acquis, orientation, surveillance des examens : dans l’éducation et la formation professionnelle, certains usages de l’IA peuvent peser directement sur l’accès à une formation, la progression et les chances de réussite des apprenants.

L’AI Act soumet certains de ces usages à un régime renforcé. Toutefois, la présence d’un usage dans l’annexe III ne suffit pas toujours, à elle seule, à conclure qu’un système est « à haut risque » : sa finalité réelle, son influence sur la décision et les critères de l’article 6 doivent aussi être examinés.[1][3][4]

Si vous découvrez l’AI Act, commencez par cette vue d’ensemble : AI Act : 5 choses que tout organisme de formation doit savoir.

Pourquoi la formation est-elle considérée comme sensible ?

L’éducation et la formation professionnelle conditionnent l’accès à l’emploi, aux certifications et à des parcours de vie déterminants. Un système d’IA mal conçu ou mal utilisé peut limiter le droit à l’éducation et à la formation, produire des discriminations ou reproduire des biais historiques.[5]

C’est pourquoi l’annexe III de l’AI Act vise certains systèmes utilisés pour l’admission, l’évaluation, l’orientation ou la surveillance des apprenants. Ces systèmes ne sont pas interdits en tant que tels, mais ils peuvent être soumis à des exigences renforcées lorsqu’ils influencent des décisions importantes concernant des personnes.[1][3][4]

Les quatre catégories d'usage visées par l'annexe III

Dans l’éducation et la formation professionnelle, l’annexe III vise les systèmes d’IA destinés à :[3]

  • déterminer l’accès ou l’admission à un établissement ou à un programme, ou affecter une personne à une formation ;

  • évaluer les résultats d’apprentissage, y compris lorsque ces résultats servent à orienter le processus d’apprentissage ;

  • apprécier le niveau d’éducation qu’une personne recevra ou pourra atteindre ;

  • surveiller ou détecter des comportements interdits pendant des examens ou des épreuves.

Cela peut concerner, par exemple, un outil qui évalue des candidatures pour proposer une admission, un système de notation qui contribue à l’évaluation finale, un test adaptatif qui affecte un apprenant à un niveau ou une solution de proctoring qui détecte des comportements supposés interdits.[3][5]


⚠️ Haut risque ne signifie pas pratique interdite.

Un système relevant de l’annexe III peut rester autorisé sous conditions. En revanche, l’utilisation d’un système d’IA pour inférer les émotions d’une personne dans un établissement d’enseignement est interdite, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité.[10]

Annexe III : le classement n'est pas toujours automatique

L’article 6 prévoit un filtre important. Un système mentionné à l’annexe III peut ne pas être considéré comme « à haut risque » s’il ne présente pas de risque significatif pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux et s’il n’influence pas matériellement l’issue d’une décision.[4]

Cette exception peut notamment concerner un système qui :

  • accomplit une tâche procédurale étroite ;

  • améliore le résultat d’une activité humaine déjà achevée ;

  • détecte des schémas ou des écarts dans une décision déjà prise, sans remplacer ni influencer l’évaluation humaine ;

  • réalise une tâche préparatoire à une évaluation qui reste effectivement conduite par une personne.

Les exemples d’interprétation publiés par la Commission en 2026 - non contraignants - illustrent cette distinction. Un outil qui organise les dossiers de candidature ou extrait des informations sans contribuer à la décision d’admission peut relever d’une tâche procédurale. En revanche, un système qui évalue les candidatures et dont la recommandation influence l’admission est susceptible d’être classé à haut risque.[5]

De même, un simple calculateur de moyenne peut relever d’une tâche procédurale, alors qu’un système qui analyse des travaux et propose des notes comptant dans l’évaluation finale entre potentiellement dans le régime renforcé.[5]

Le filtre de l’article 6 ne peut pas être invoqué lorsqu’un système effectue un profilage de personnes physiques.[4]


💡La question pratique à poser

« Ce système influence-t-il matériellement l’accès, l’admission, l’évaluation, l’orientation ou la surveillance d’un apprenant ? »

  • Si oui, une analyse au regard de l’annexe III et de l’article 6 s’impose ; le régime des systèmes à haut risque est susceptible de s’appliquer.

  • Si non, vérifiez si l’usage est purement procédural, préparatoire ou interne. D’autres règles peuvent néanmoins s’appliquer, notamment l’article 4, l’article 50 et le RGPD.

Quels usages courants ne relèvent pas, en principe, de cette catégorie ?

L’utilisation de ChatGPT, Copilot ou Gemini pour préparer un cours, reformuler un support, créer un premier brouillon de quiz, résumer un document ou gagner du temps sur une tâche administrative ne relève pas, en soi, du point 3 de l’annexe III, tant que l’outil ne contribue pas à une décision individuelle sur l’accès, l’évaluation ou l’orientation d’un apprenant.[3][5]

Un LMS classique utilisé pour diffuser des contenus ou gérer un parcours ne devient pas non plus automatiquement un système à haut risque. La qualification dépend de ses fonctionnalités d’IA et de l’usage qui en est fait.

Ces usages restent toutefois soumis aux règles applicables à leur contexte : protection des données, confidentialité, sécurité, contrôle de la qualité, mesures de culture IA et, dans certaines situations, obligations de transparence.[8][9]

Déployeur ou fournisseur : qui porte quoi ?

Un organisme de formation ou un CFA qui utilise sous son autorité un système fourni par un éditeur agit généralement comme déployeur. Le fournisseur est l’acteur qui développe ou fait développer le système et le met sur le marché ou en service sous son nom ou sa marque.[1]

Un organisme peut toutefois devenir fournisseur au sens du règlement s’il appose son nom ou sa marque sur un système à haut risque déjà commercialisé, le modifie substantiellement ou change sa finalité de manière à le faire entrer dans la catégorie des systèmes à haut risque.[6]

Lorsqu’il déploie un système classé à haut risque, l’organisme doit notamment :[7]

  • suivre les instructions d’utilisation du fournisseur ;

  • confier la supervision humaine à des personnes disposant des compétences, de la formation, de l’autorité et des moyens nécessaires ;

  • veiller, lorsqu’il contrôle les données d’entrée, à leur pertinence et à leur représentativité au regard de la finalité prévue ;

  • surveiller le fonctionnement du système et signaler au fournisseur ou aux autorités les risques et incidents prévus par le règlement ;

  • conserver les journaux générés sous son contrôle pendant au moins six mois, sauf si le droit de l’Union ou le droit national applicable prévoit une autre durée.

Une validation humaine de pure forme ne suffit donc pas. La personne chargée de la supervision doit comprendre le rôle du système, pouvoir interpréter ses résultats, détecter les anomalies et écarter ou interrompre son utilisation lorsque cela est nécessaire.[7]

Le calendrier à retenir

Trois dates structurent la préparation des OF et des CFA :

  • 2 février 2025 : l’article 4 s’applique. Les fournisseurs et les déployeurs doivent prendre des mesures pour soutenir le développement de la culture IA des personnes qui utilisent des systèmes d’IA pour leur compte, en tenant compte de leur expérience, de leur formation et du contexte d’utilisation.[2][8]

  • 2 août 2026 : la plupart des dispositions de l’AI Act sont applicables, ainsi que les obligations de transparence prévues par l’article 50 pour certains systèmes et contenus.[2][9][11]

  • 2 décembre 2027 : les règles applicables aux systèmes à haut risque de l’annexe III, notamment dans l’éducation et la formation professionnelle, entreront en application.[2][11]

Le délai accordé pour l’annexe III ne dispense donc pas d’agir. Il offre une période pour cartographier les usages, clarifier les rôles, interroger les fournisseurs et préparer une supervision humaine effective.

Pour approfondir l’obligation déjà applicable : L’obligation de culture IA (article 4 de l’AI Act) : ce que les OF doivent savoir.

FAQ

Mon organisme est-il concerné par l'AI Act ?

S’il utilise des systèmes d’IA dans le cadre de ses activités, il peut être déployeur au sens du règlement. Les obligations applicables dépendent ensuite du système, de sa finalité, de son niveau de risque et du rôle réel de l’organisme.[1]

J'utilise une IA générative pour préparer mes formations. Est-ce un usage à haut risque ?

Pas en tant que tel. Un usage interne de préparation ou de productivité ne relève pas du point 3 de l’annexe III tant qu’il n’influence pas une décision concernant l’accès, l’évaluation, l’orientation ou la surveillance d’un apprenant. D’autres obligations et règles internes restent toutefois applicables.[3][5][8][9]

Un formateur valide toujours la décision finale. Est-ce suffisant pour écarter le haut risque ?

Non. La présence d’un humain ne suffit pas, à elle seule, à modifier la qualification. Si la recommandation du système influence matériellement la décision, l’usage peut rester à haut risque. Il faut examiner la finalité du système, son fonctionnement réel et les conditions de l’article 6.[4][5]

Le report à décembre 2027 signifie-t-il que je peux attendre ?

Non. L’article 4 est déjà applicable, certaines obligations de transparence s’appliquent depuis le 2 août 2026 et la mise en place d’une gouvernance adaptée prend du temps.[2][8][9][11]

Faut-il un avocat ?

Un organisme peut commencer lui-même à recenser ses outils, documenter leurs finalités et sensibiliser ses équipes. En revanche, la qualification juridique d’un système, l’interprétation d’un contrat ou l’analyse d’un cas sensible peuvent nécessiter l’appui d’un avocat spécialisé. Les questions relatives aux données personnelles doivent être examinées avec le DPO.

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Analyse de 4 cas pratiques : l’Annexe III sur le terrain

Quatre situations concrètes pour repérer les usages qui appellent une vigilance renforcée.

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Un échange ciblé, sans engagement. Il ne constitue ni un audit de conformité ni un avis juridique.

Références officielles

  1. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 - texte officiel sur EUR-Lex

  2. Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 modifiant le règlement sur l’intelligence artificielle - texte officiel sur EUR-Lex

  3. Annexe III - systèmes d’IA à haut risque - AI Act Service Desk

  4. Article 6 - règles de classification des systèmes d’IA à haut risque - AI Act Service Desk

  5. Éducation et formation professionnelle - cas d’usage et exemples de classification - AI Act Service Desk

  6. Article 25 - responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l’IA - AI Act Service Desk

  7. Article 26 - obligations des déployeurs de systèmes d’IA à haut risque - AI Act Service Desk

  8. Culture IA - questions et réponses sur l’article 4 - Commission européenne

  9. Article 50 - obligations de transparence - AI Act Service Desk

  10. Article 5 - pratiques interdites - AI Act Service Desk

  11. AI Act - cadre réglementaire et calendrier d’application - Commission européenne

Information importante

AI-Ed Academy propose des actions de sensibilisation et des formations opérationnelles sur l’usage responsable de l’IA. Ce contenu est informatif et ne constitue ni un conseil juridique ni un audit de conformité. Pour valider la qualification d’un système ou les obligations applicables à votre organisme, consultez un avocat spécialisé. Pour les questions relatives aux données personnelles, consultez votre DPO.

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